J.O. 244 du 18 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17307

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Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 modifiant le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique et le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle


NOR : MCCK0200582D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par l'article 96-I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en particulier ses articles 36-1 à 36-6 ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée notamment par l'article 96-II de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, en particulier son article 90 ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle, modifié par les décrets n° 91-1130 du 25 octobre 1991, n° 93-1238 du 10 novembre 1993 et n° 99-783 du 9 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUVERTURE DES SALLES


Article 1


Le décret du 20 décembre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


Après le 2° du II de l'article 13, est ajoutée la disposition suivante :

« 3° Etre, à l'initiative du préfet, notifiée au médiateur du cinéma sous la forme, le cas échéant, d'une attestation de l'autorisation tacite mentionnée au 2° ci-dessus. »

Article 3


A l'article 14 :

I. - Il est inséré après le 6° du c deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Précise le projet de programmation et évalue son apport à l'offre cinématographique dans la zone d'attraction ;

« 8° Analyse le projet architectural. »

II. - Il est inséré après le d un e ainsi rédigé :

« e) Des engagements éventuellement contractés avec les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée. »

Article 4


Après l'article 20, il est ajouté un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - La Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel sur ses activités et les décisions qu'elle rend. »

Article 5


Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Lorsqu'elle est délivrée à la suite d'une demande déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002, l'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la délivrance tacite prévue au 2° du II de l'article 13 du présent décret, son titulaire s'abstient de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION


Article 6


Le décret du 10 janvier 1983 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.

Article 7


Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis



« Programmation d'un équipement

cinématographique autorisé


« Art. 13-4. - L'entreprise de spectacles cinématographiques qui a bénéficié d'une autorisation d'implantation d'équipement cinématographique au vu d'un projet de programmation notifie celui-ci au directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 21-1 du décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié. Cette notification vaut engagement de programmation. Une copie de celui-ci est transmise au comité consultatif de la diffusion cinématographique.

« Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce un an après le début d'activité de l'équipement cinématographique et après avis du comité consultatif, sur le respect de l'engagement de programmation par l'opérateur de l'équipement autorisé. Cet engagement de programmation fait ensuite l'objet d'un contrôle annuel, selon la même procédure. A l'occasion de ces examens, le comité peut également émettre des recommandations et tenir compte du changement de nature de la programmation. »

Article 8


Au premier alinéa de l'article 15-1 et 16, les mots : « à l'article 13-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 13-1 et 13-4 ».


TITRE III

DISPOSITION TRANSITOIRE


Article 9


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de son article 3 ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation présentées postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil